Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-15

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2009.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre II : Dispositions applicables aux mesures mentionnées à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
IdentifiantLEGIARTI000020100630
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-15 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 8 janvier 2009)Légifrance →

1. L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

2. Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de première instance.

3. Les dispositions des articles 26 à 28 sont applicables.

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