Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : De l'instruction des demandes.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre III : De l'instruction des demandes.
IdentifiantLEGIARTI000042941068
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 14 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

2. Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

3. Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

4. Il en est de même si le requérant demeure hors de France ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

5. Le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna peut tirer toute conséquence du défaut, par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042941068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.