Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
  1. TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
  2. Chapitre II : Des demandes d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000034662180
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 9 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.

2. Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.

3. Elle contient les indications suivantes :

4. 1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :

5. a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

6. b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;

7. 2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;

8. 3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;

9. 4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;

10. 5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.

11. Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

12. La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034662180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.