Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-1-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
  1. TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
  2. Chapitre III : L'avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000055017423
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-1-4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Nota : Conformément au décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.

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