1. L'avocat ou la personne agréée commis ou désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.
TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
- TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
- Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000006497383
Texte parentLEGITEXT000018399956
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