RattachementChapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000042941030
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 34 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.
2. Sont avisés de cette désignation :
3. 1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;
4. 2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;
5. 3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;
6. 4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.
Nota : Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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