RattachementChapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre Ier : Du choix ou de la désignation des avocats et des personnes agréées.
IdentifiantLEGIARTI000055017354
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 38-4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction est conclue avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.