RattachementChapitre II : De la contribution de l'Etat.
TITRE III : DES AVOCATS ET DES PERSONNES AGRÉÉES
Chapitre II : De la contribution de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000055017390
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 50 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. En Nouvelle-Calédonie, en cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.
2. Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.
3. Dans les îles Wallis et Futuna, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
4. 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ;
5. 2° De radiation ou de retrait du rôle ;
6. 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
7. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er novembre 2026.
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