RattachementChapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
TITRE II : DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Chapitre IV : Décisions relatives à l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006497342
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 22 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →
1. Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 20 et 21, les décisions du bureau ou du président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.
2. Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
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