Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 · Article

Article 55-4

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2015 au 1er janvier 2019.

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TexteDécret n° 93-1425 du 31 décembre 1993
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
  1. TITRE IV : DE L'AIDE À L'INTERVENTION DE L'AVOCAT OU DE LA PERSONNE AGRÉÉE
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000030347756
Texte parentLEGITEXT000018399956
Référencearticle 55-4 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 (version du 14 mars 2015)Légifrance →

1. Une provision est versée en début d'année au titre des articles 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992. Son montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.

2. Cette provision peut, dans les mêmes conditions, être ajustée en cours d'exercice.

3. La dotation due à chaque barreau est liquidée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier.

4. Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030347756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.