Décret n°2008-284 du 26 mars 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2021.

TexteDécret n°2008-284 du 26 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000044620617
Texte parentLEGITEXT000018438902
Référencearticle 7 du décret n°2008-284 du 26 mars 2008 (version du 25 décembre 2021)Légifrance →

1. Les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er présentent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12 du code des assurances un rapport sur la situation de ces engagements.

2. Ce rapport retrace notamment les réalisations en matière de rendement des actifs et l'évolution passée des paramètres techniques du régime.

3. Ce rapport établit, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des prestations immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire, calculée en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 132-18 du code des assurances et un taux d'actualisation égal au taux prévu à l'article A. 441-4 du code des assurances ainsi que le montant de la provision de gestion mentionnée au 5° de l'article 3.

4. Il fournit les données prospectives portant sur les paramètres techniques du régime qui devraient permettre, le 1er avril 2028 au plus tard, une couverture par les actifs de la provision mathématique théorique pour les droits acquis par des cotisations versées avant l'entrée en vigueur du présent décret. Il fournit également les données permettant une couverture au plus tard le 31 décembre 2030.

5. Ce rapport décrit en outre une trajectoire de convergence de ces engagements en indiquant le montant minimum du rapport entre la somme de la provision technique spéciale et des plus-values latentes et moins-values latentes nettes affectés à la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique qui, compte tenu des données mentionnées à l'alinéa précédent, devrait être atteint à la fin de chaque exercice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044620617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.