Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 29 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 29-1.-L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :
3. 30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 € ;
4. 50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € ;
5. 90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 €. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978 : art. 29-1