Décret n°2008-296 du 31 mars 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-296 du 31 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018556028
Texte parentLEGITEXT000018556021
Référencearticle 1 du décret n°2008-296 du 31 mars 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 29 du décret du 8 mars 1978 susvisé, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 29-1.-L'examen des comptes du mandataire désigné au titre d'un mandat de protection future, en application de l'article 491 du code civil, est rémunéré selon le barème suivant :

3. 30 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est inférieur ou égal à 25 000 € ;

4. 50 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 25 000 € et inférieur ou égal à 65 000 € ;

5. 90 unités de valeur : lorsque le chapitre le plus élevé, en recettes ou en dépenses, au titre de l'année à laquelle se rapportent les comptes, est supérieur à 65 000 €. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°78-262 du 8 mars 1978 : art. 29-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018556028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.