Arrêté du 20 mars 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.

TexteArrêté du 20 mars 2008
IdentifiantLEGIARTI000018556091
Texte parentLEGITEXT000018556065
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 mars 2008 (version du 3 avril 2008)Légifrance →

1. Pour le comité technique paritaire du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA), les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit auprès du chef du service visé à l'article 1er, en déposant leur demande au secrétariat général du service au plus tard le 10 avril 2008, à 16 heures.

2. Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront l'objet d'un récépissé.

3. Les organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté seront informées le 11 avril 2008 par le chef du service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) de la recevabilité de leur candidature.

4. La représentativité syndicale est analysée notamment en référence à l'article L. 133-2 du code du travail qui tient compte des effectifs, de l'indépendance, des cotisations, de l'expérience et de l'ancienneté du syndicat. Seules les organisations reconnues représentatives peuvent faire acte de candidature à la consultation des personnels du SNIA. S'il est constaté qu'une des candidatures ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée déclarant son irrecevabilité est remise au délégué, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des actes de candidature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018556091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.