Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
Rattachement
Chapitre Ier : Modifications du décret n° 84-135 du 24 février 1984
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Modifications du décret n° 84-135 du 24 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000018567226
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 2 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 30.-Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est à la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre hospitalier universitaire pour l'autre moitié. Elle peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes, également à la charge du centre hospitalier universitaire :

3. « 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

4. « 2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

5. « 3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

6. « 4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

7. « Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-135 du 24 février 1984 : art. 30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018567226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.