Article 1 LEGIARTI000018567224
A modifié :
- Décret n°84-135 du 24 février 1984 : art. 26-6
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 99-170 du 8 mars 1999 portant statut particulier du corps des assistants de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers d'établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 4 février 2008 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
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1. Les dispositions de l'article 54-2 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.
2. Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.
1. Les dispositions de l'article 69-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.
2. Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans.
1. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis par les assistants des hôpitaux, régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique, antérieurement à leur recrutement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ces fonctions pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé.
1. Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé.
1. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique.
1. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé :
2. 1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent dans un établissement public de l'Etat régi par les dispositions du code de la santé publique ou un établissement privé participant, en application des dispositions des articles L. 6161-6 et L. 6162-5 du code de la santé publique, au service public hospitalier, ou exercent l'une des fonctions hospitalières suivantes :
3. a) Praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;
4. b) Assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;
5. c) Praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;
6. 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du même code qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :
7. a) Maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 susvisé ;
8. b) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régi par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;
9. c) Professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 mentionné ci-dessus ;
10. d) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régi, par le décret du 6 mars 1991 mentionné ci-dessus.
1. Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 49 et 50 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
1. La période de trois ans prévue aux articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé, en vue de l'intégration dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prorogée de deux ans.
1. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants :
2. 1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ;
3. 2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 50 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel.
1. Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, intégrés en application de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et de l'article 49 et du 1° de l'article 50 du présent décret sont reclassés, selon le cas, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation.
2. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, perçoivent, s'ils y trouvent avantage, des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
3. Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 2° de l'article 50 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé.
1. Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement, le cas échéant, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 41 du décret du 23 mai 2006 précité. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.
1. Les intégrations dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques des personnels ayant présenté des demandes en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et en application du présent décret sont prononcées dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la proposition de reclassement.
1. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers de médecine relevant des dispositions prévues par les articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, et lorsque l'emploi relève d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même sous-section.
1. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section.
1. Il est mis fin au mandat des membres du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités régi par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, à compter de l'installation des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
1. La constitution initiale des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé est réalisée dans les conditions prévues par le décret du 20 janvier 1987 susvisé.
1. Dans tous les textes réglementaires où il est fait référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, la référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques lui est substituée.
A modifié :
A modifié :
1. Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Les dispositions de l'article 54-2 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.
Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans. Les dispositions de l'article 69-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques nommés à compter du 1er septembre 2008.
Pour l'application de ces dispositions aux personnels nommés antérieurement à cette date, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu'à douze ans. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis par les assistants des hôpitaux, régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique, antérieurement à leur recrutement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ces fonctions pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé. Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une intégration directe dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé : 1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent dans un établissement public de l'Etat régi par les dispositions du code de la santé publique ou un établissement privé participant, en application des dispositions des articles L. 6161-6 et L. 6162-5 du code de la santé publique, au service public hospitalier, ou exercent l'une des fonctions hospitalières suivantes : a) Praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ; b) Assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ; c) Praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du même code qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes : a) Maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 susvisé ; b) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régi par le décret du 6 mars 1991 susvisé ; c) Professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 mentionné ci-dessus ; d) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régi, par le décret du 6 mars 1991 mentionné ci-dessus. Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 49 et 50 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. La période de trois ans prévue aux articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé, en vue de l'intégration dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prorogée de deux ans. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret. Lorsque, dans le même centre hospitalier et universitaire et pour la même discipline, plusieurs personnes sont susceptibles d'occuper un même poste vacant, le poste est proposé en priorité selon les critères suivants : 1° Pour les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur lorsqu'ils avaient précédemment la qualité de praticien hospitalier, ou de leur ancienneté en qualité de praticien hospitalier lorsqu'ils avaient précédemment la qualité d'enseignant-chercheur ; 2° Pour les personnels intégrés en application de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 50 du présent décret, en fonction de leur ancienneté en qualité d'enseignant-chercheur ou en qualité de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel. Les professeurs des universités et les maîtres de conférences hors classe régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, intégrés en application de l'article 35 et du 1° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et de l'article 49 et du 1° de l'article 50 du présent décret sont reclassés, selon le cas, dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ou dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé, les personnels intégrés en application de l'article 35 du décret du 23 mai 2006 précité et de l'article 49 du présent décret, perçoivent, s'ils y trouvent avantage, des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, correspondant à 60 % des émoluments prévus par l'article R. 6152-23 du code de la santé publique dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation. Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique et les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique, intégrés en application du 2° de l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité et du 2° de l'article 50 du présent décret, sont reclassés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées par le décret du 26 avril 1985 susvisé. Les personnels susceptibles d'être intégrés en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et des articles 49 et 50 du présent décret reçoivent une proposition de reclassement, le cas échéant, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 41 du décret du 23 mai 2006 précité. A compter de la date de réception de celle-ci, ils disposent d'un délai de deux mois pour accepter leur reclassement et leur nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Les intégrations dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques des personnels ayant présenté des demandes en application des articles 35 et 36 du décret du 23 mai 2006 susvisé et en application du présent décret sont prononcées dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la proposition de reclassement. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers de médecine relevant des dispositions prévues par les articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, et lorsque l'emploi relève d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même sous-section. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section. Il est mis fin au mandat des membres du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités régi par le décret du 16 janvier 1992 susvisé, à compter de l'installation des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La constitution initiale des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques est réalisée dans les conditions prévues par le décret du 20 janvier 1987 susvisé. Dans tous les textes réglementaires où il est fait référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques, la référence au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques lui est substituée. L'article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est abrogé. Les articles 39, 40, 42 et 43 du décret du 23 mai 2006 susvisé sont abrogés. Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 2008).