1. Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 49 et 50 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 5 avril 2008.
TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018567188
Texte parentLEGITEXT000018567151
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