Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
Rattachement
Chapitre II : Modifications du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre II : Modifications du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
IdentifiantLEGIARTI000018567270
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 25 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 du même décretest ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs mentionnées à l'article L. 952-3 du code de l'éducation et compte tenu des diverses activités des candidats. » ;

4. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du Conseil national des universités ou la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. » ;

6. 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part d'une section du Conseil national des universités ou d'une section du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, au cours des deux années précédentes, peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités ou le groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques en formation restreinte aux bureaux de section. Ces formations siègent selon les dispositions prévues par le présent article. Elles procèdent en outre à l'audition des candidats. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 24

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018567270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.