Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000039331981
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 57 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008 (version du 1er novembre 2019)Légifrance →

1. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers de médecine relevant des dispositions prévues par les articles 48 et 61 du décret du 24 février 1984 susvisé, et lorsque l'emploi relève d'une sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même sous-section.

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