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Décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 1991
NatureDécret
Signé le6 mars 1991
Publié le13 mars 1991
PublicationJORF n°62 du 13 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9100038D
IdentifiantJORFTEXT000000719428
RéférenceDécret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, JO du 13 mars 1991, NOR MENX9100038DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54;

Vu la loi no 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique;

Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, modifié par le décret no 90-820 du 12 septembre 1990 et par le décret no 91-266 du 6 mars 1991;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 juillet 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001954486

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001180372

Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions du décret du 17 juillet 1985 modifié susvisé, dans les établissements d'enseignement supérieur figurant sur la liste annexée au décret du 6 juin 1984 susvisé, des personnalités de nationalité française ou étrangère peuvent être recrutées dans les conditions fixées par le présent décret, en qualité d'enseignant associé ou d'enseignant invité, à temps plein ou à mi-temps, pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche correspondant à celles qui sont confiées aux membres titulaires des corps propres à ces établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340724

TITRE Ier

ENSEIGNANTS ASSOCIES A TEMPS PLEIN

Article (sans numéro) JORFARTI000001370353

Art. 2. - Les enseignants associés à temps plein doivent remplir l'une des conditions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000002092786

1o Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de neuf ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités ou d'enseignant de même catégorie et de sept ans pour l'exercice de fonctions qui correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences ou d'enseignant de même catégorie;

2o Justifier soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, soit de travaux de recherche en France ou à l'étranger ou de titres universitaires étrangers reconnus équivalents par l'instance de l'établissement appelée à se prononcer sur le recrutement et exercer en outre des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé des fonctions de cette nature si le candidat à la qualité de réfugié politique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144039

Art. 3. - Les nominations d'enseignants associés à temps plein sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances statutairement consultées pour la nomination de ces personnels titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566854

Art. 4. - Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du ministre sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Sans pouvoir excéder trois ans au total, la nomination peut être renouvelée, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.

Les enseignants associés à temps plein dont la nomination relève du Président de la République sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période qu'il fixe, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566855

Art. 5. - Les enseignants associés à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants chercheurs de même catégorie.

Ils ne peuvent exercer simultanément une activité d'agent public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566856

Art. 6. - Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2o de l'article 2 ci-dessus. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement et peut être prolongée, s'il est renouvelé, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340725

TITRE II

ENSEIGNANTS ASSOCIES A MI-TEMPS

Article (sans numéro) JORFARTI000001507856

Art. 7. - Les enseignants associés à mi-temps doivent justifier d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144040

Art. 8. - Les nominations des enseignants associés à mi-temps sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie, sur proposition des instances statutairement consultées pour le recrutement de ces personnels titulaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340861

Art. 9. - Les enseignants associés à mi-temps dont la nomination relève du ministre sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, sur avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.

Les enseignants associés à mi-temps dont la nomination relève du Président de la République sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition des instances de l'établissement statutairement compétentes pour examiner les nominations.

Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370354

Art. 10. - Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566857

Art. 11. - Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. La cessation de cette activité entraîne la rupture du contrat d'association à la fin de l'année universitaire en cours.

Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897869

TITRE III

ENSEIGNANTS INVITES

Article (sans numéro) JORFARTI000002340862

Art. 12. - Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du recteur chancelier des universités et, pour les grands établissements, par arrêté du recteur de l'académie siège de l'établissement et par délégation du ministre à des personnalités de nationalité française ou étrangère exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Les enseignants invités sont désignés sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis de l'instance de l'établissement compétente pour le recrutement des enseignants-chercheurs de même catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987828

Art. 13. - Les enseignants invités exercent des fonctions à temps plein ou à mi-temps. Ils ont les mêmes obligations d'enseignement que les personnels associés à temps plein ou à mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759854

Art. 14. - La durée des fonctions en qualité d'enseignant invité ne peut être inférieure à un mois, sans pouvoir excéder six mois pour les invités à temps plein et un an pour les invités à mi-temps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954487

Dispositions communes et transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001566858

Art. 15. - Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340863

Art. 16. - La rémunération des personnels régis par le présent décret est fixée dans les mêmes conditions que celles des personnels enseignants associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001123330

Art. 17. - Les dispositions des articles 5, 10, 13, 15 et 16 du présent décret s'appliquent aux personnels recrutés selon la réglementation applicable antérieurement.

Les enseignants qui, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, exercent en tant qu'associés, auprès d'un des établissements définis à l'article 1er, des fonctions à plein temps peuvent faire l'objet d'une nomination selon les règles définies aux articles 3 et 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298548

Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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