Publics concernés : enseignants associés, présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur. Objet : déconcentrer la gestion des enseignants associés intervenant dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Notice : le décret déconcentre la nomination des maîtres de conférences associés ainsi que le maintien en fonctions et le renouvellement des fonctions de l'ensemble des enseignants associés, qu'ils soient professeurs ou maîtres de conférences à temps plein ou à mi-temps. Ces décisions seront désormais prises par les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 951-3, L. 952-1 et L. 952-13 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-11 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités régis par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985
Article 1 JORFARTI000025202967
Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration. »
Article 2 JORFARTI000025202970
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »
Article 3 JORFARTI000025202975
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche » et les mots : « au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche » et les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité ».
Article 4 JORFARTI000025202984
Au II de l'article 9 du même décret, les mots : « du contrat d'association » sont remplacés par les mots : « de leurs fonctions d'associé » et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement ».
Article 5 JORFARTI000025202986
L'article 9-1 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »
Article 6 JORFARTI000025202990
Le premier alinéa de l'article 9-2 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « les associés à temps plein » sont remplacés par les mots : « les professeurs des universités associés à temps plein » ;
2° A la deuxième phrase et à la troisième phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des professeurs associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991
Article 7 JORFARTI000025202995
Au 2° de l'article 2 du décret du 6 mars 1991 susvisé, les mots : « article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 612-7 du code de l'éducation ».
Article 8 JORFARTI000025202999
Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.
Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie. »
Article 9 JORFARTI000025203002
L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »
Article 10 JORFARTI000025203007
L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche » ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche » et les mots : « au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche » et les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité ».
Article 11 JORFARTI000025203016
Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.
Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie. »
Article 12 JORFARTI000025203018
L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « suivant la procédure définie à l'article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés et les mots : « par arrêté du même ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. »
Article 13 JORFARTI000025203024
Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « la rupture du contrat d'association » sont remplacés par les mots : « la cessation des fonctions d'associé ».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 14 JORFARTI000025203026
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 15 JORFARTI000025203028
Les dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé et du décret du 6 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Article 16 JORFARTI000025203031
Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 janvier 2012.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet L'article 4 du même décret est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. » L'article 6-1 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, les mots : « six premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « articles L. 413-1 à L. 413-3 du code de la recherche » ; 2° Au troisième alinéa du I, les mots : « Les dispositions des huitième et dernier alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 413-5 et L. 413-7 du code de la recherche » et les mots : « au titre II du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie » ; 3° Au premier alinéa du II, les mots : « à l'article 25-2 de la loi du 15 juillet 1982 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche » et les mots : « dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 % » ; 4° Au dernier alinéa, les mots : « au titre II du décret du 17 février 1995 susmentionné » sont remplacés par les mots : « par les titres Ier et III du décret du 26 avril 2007 précité ». Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les nominations des enseignants associés à temps plein dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie. Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie. » L'article 9 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « suivant la procédure définie à l'article 8 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont supprimés et les mots : « par arrêté du même ministre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président ou du directeur de l'établissement » ; 3° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des enseignants associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée. » Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « la rupture du contrat d'association » sont remplacés par les mots : « la cessation des fonctions d'associé ». Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Les dispositions du décret du 17 juillet 1985 susvisé et du décret du 6 mars 1991 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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