Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 85 733 DU 17 JUILLET 1985 RELATIF AUX MAITRES DE CONFERENCES ET PROFESSEURS DES UNIVERSITES ASSOCIES OU INVITES
Article 1 JORFARTI000019123292
L'article 1er du décret du 17 juillet 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du ministère de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'enseignement supérieur » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la commission de spécialistes compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ».
Article 2 JORFARTI000019123295
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les nominations des professeurs des universités et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration.
« Les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration sont émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
« Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil scientifique de l'université ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de cet établissement public, avis émis l'un et l'autre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Article 3 JORFARTI000019123297
Dans le texte du premier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « la commission de spécialistes compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ».
Article 4 JORFARTI000019123299
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le président ou le directeur de l'établissement intéressé nomme, par arrêté et pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois dans l'année universitaire, les enseignants invités parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Cet arrêté est pris après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'établissement.
« Les avis du conseil scientifique et du conseil d'administration sont émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
« Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut après avis du conseil scientifique de l'université ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de cet établissement public, avis émis l'un et l'autre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
« L'arrêté de nomination peut, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, être reconduit pour les années universitaires suivantes. Dans ce cas, la durée de l'invitation est, pour chaque année concernée, comprise entre trois et six mois. »
Article 5 JORFARTI000019123301
L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les dispositions de l'article 1er-2 des titres IX, IX bis, IX ter et X du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.»
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 91 267 DU 6 MARS 1991 RELATIF AUX ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 6 JORFARTI000019123305
L'article 15 du décret du 6 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les dispositions de l'article 1er-2 des titres IX, IX bis, IX ter et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.»
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 7 JORFARTI000019123308
Les dispositions des articles 2 et 4 du décret du 17 juillet 1985 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux candidatures aux emplois de professeurs et maîtres de conférences associés et invités déposées après la publication du présent décret.
Toutefois, les dispositions antérieures à la date de publication du présent décret continuent de s'appliquer aux candidatures déposées avant cette date, hors le cas où la commission de spécialistes compétente pour se prononcer sur une candidature n'a pas arrêté son choix à la date du 10 août 2008.
Article 8 JORFARTI000019123311
Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
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