Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
Rattachement
Chapitre Ier : Modifications du décret n° 84-135 du 24 février 1984
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Modifications du décret n° 84-135 du 24 février 1984
IdentifiantLEGIARTI000018567234
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 9 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 54-1 du même décret, un article 54-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 54-2.-I. ― Lors de leur titularisation, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :

3. « 1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;

4. « 2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements privés participant au service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;

5. « 3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.

6. « II. ― Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-135 du 24 février 1984 : art. 54-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018567234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.