1. Pour les recrutements des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant des dispositions prévues par les articles 48-1 et 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé et lorsque l'emploi relève d'une section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, les jurys mentionnés aux articles 51 et 66 du même décret sont formés par les membres de la même section.
Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000039331975
Texte parentLEGITEXT000018567151
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