Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 5 avril 2008.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018567208
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 47 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008 (version du 5 avril 2008)Légifrance →

1. Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis par les assistants des hôpitaux, régis par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique, antérieurement à leur recrutement en qualité d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ces fonctions pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 48-1 du décret du 24 février 1984 susvisé.

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