Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 5 avril 2008.

TexteDécret n°2008-308 du 2 avril 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018567185
Texte parentLEGITEXT000018567151
Référencearticle 50 du décret n°2008-308 du 2 avril 2008 (version du 5 avril 2008)Légifrance →

1. Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis de la Commission nationale d'intégration mentionnée à l'article 38 du décret du 23 mai 2006 susvisé :

2. 1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 susvisé qui, à la date de publication du présent décret, ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent dans un établissement public de l'Etat régi par les dispositions du code de la santé publique ou un établissement privé participant, en application des dispositions des articles L. 6161-6 et L. 6162-5 du code de la santé publique, au service public hospitalier, ou exercent l'une des fonctions hospitalières suivantes :

3. a) Praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ;

4. b) Assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ;

5. c) Praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ;

6. 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du même code qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 précité, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes :

7. a) Maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 susvisé ;

8. b) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régi par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;

9. c) Professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 mentionné ci-dessus ;

10. d) Enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régi, par le décret du 6 mars 1991 mentionné ci-dessus.

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