Décret n°2008-319 du 4 avril 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-319 du 4 avril 2008
IdentifiantLEGIARTI000018599203
Texte parentLEGITEXT000018599178
Référencearticle 6 du décret n°2008-319 du 4 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre V du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les articles 40 et 41 deviennent respectivement les articles 24 et 25 ;

3. 2° L'article 42, qui devient l'article 26, est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 26.-A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13 et au I de l'article 16, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. »

5. 3° L'article 43 devient l'article 27 ;

6. 4° L'article 44, qui devient l'article 28, est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Art. 28.-Pour le recrutement dans les corps de catégorie C régis par le présent décret, lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.

8. « Pour le recrutement dans le corps des agents-chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »

9. 5° Le second alinéa de l'article 45, qui devient l'article 29, est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents-chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. »

11. 6° L'article 46 devient l'article 30 ;

12. 7° Au second alinéa de l'article 47, qui devient l'article 31, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 : art. 40, art. 24, art. 41, art. 25, art. 42, art. 26, art. 43, art. 27, art. 44, art. 28, art. 46, art. 30, art. 29, art. 45, art. 47, art. 31
    Divisions : Section 2 : Les blanchisseurs ouvriers professionnels. ; Section 1 : Les blanchisseurs ouvriers d'état.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018599203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.