Arrêté du 6 juillet 2001 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000018611605
Texte parentLEGITEXT000018611593
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le nouvel article 10 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est formulé comme suit : « La présidence du jury est exercée par l'enseignant pharmacien le plus ancien en qualité de professeur des universités, exerçant des fonctions hospitalières dans un établissement habilité à former des internes en pharmacie. A ancienneté égale, la présidence échoit au plus âgé. Le président est assisté d'un vice-président désigné dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsqu'une décision du jury nécessite un vote, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018611605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.