Arrêté du 6 juillet 2001 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 6 juillet 2001
IdentifiantLEGIARTI000018611609
Texte parentLEGITEXT000018611593
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 juillet 2001Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé est remplacé comme suit : « Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours. Elle est composée : - du président du jury de la zone qui la préside ou, en cas d'empêchement, du vice-président ; - de deux représentants du conseil scientifique de l'internat en pharmacie du Centre national des concours d'internat désignés par le président de ce conseil ; - de six membres du jury désignés par le président du jury ; - du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant. Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut y apporter aucune modification, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît nécessaire à leur compréhension. En cas d'erreur matérielle grave, elle peut annuler des questions à choix multiple (QCM) ; les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées. Pour le même motif, elle peut également annuler au maximum un exercice de la deuxième épreuve et un dossier de la troisième épreuve. L'exercice et/ou le dossier annulé sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes. La décision d'utiliser le concours de réserve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission de vérification. Le procès-verbal du déroulement des épreuves, établi par le représentant du Centre national des concours de l'internat, est cosigné par l'ensemble des membres de la commission. » Les articles 6 à 15 et l'article 17 de l'arrêté du 12 octobre 1989 susvisé sont abrogés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018611609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.