Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000021851351
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 11 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ces documents sont adressés dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.