Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 2008
NatureArrêté
Signé le2 avril 2008
Publié le11 avril 2008
Articles10 articles en vigueur
NORAGRF0806333A
IdentifiantLEGITEXT000018615743
RéférenceArrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, L. 653-2, L. 653-12, R. 653-13 à R. 653-28, R. 653-82, D. 212-46 à D. 212-54 et D. 653-61 ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 modifié relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16 LEGIARTI000027395836

1. La carte d'immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l'animal. Elle peut être dématérialisée.

2. La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision.

3. L'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires.

Article 18 LEGIARTI000027395834

1. En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 19 LEGIARTI000027395831

1. Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.

TITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE

Article 25 LEGIARTI000027395829

1. La validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé est contrôlée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s'assure notamment que :

2. ― le document est authentique ;

3. ― l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;

4. ― les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.

5. En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE

Article 28 LEGIARTI000027395827

1. La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable :

2. 1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;

3. 2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.

Article 31 LEGIARTI000018615813

1. La procédure à suivre pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est décrite à l'annexe II du présent arrêté.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 32 LEGIARTI000018615817

A modifié :

  • Arrêté du 21 mai 2004 : art. 10

Article 33 LEGIARTI000018615819

1. L'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés est abrogé.

2. L'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons et des espèces chevaline et asine est abrogé.

Article 34 LEGIARTI000018615815

1. Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe II LEGIARTI000027395823

1. INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE POUR L'ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D'UN ÉQUIDÉ DANS LE FICHIER CENTRAL ZOOTECHNIQUE DES ÉQUIDÉS

2. I. - Produits issus de saillies déclarées d'étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre

3. Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 653-82 du code rural et de la pêche maritime, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'organisme qui tient le livre généalogique concerné au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses.

4. L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l'organisme qui tient le livre généalogique.

5. Lorsque l'Institut français du cheval et de l'équitation tient le livre généalogique, la participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de cet institut.

6. Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.

7. Un cahier des charges établi par l'organisme qui tient le livre généalogique définit les modalités de gestion de la monte, dont les instructions auxquelles doit se conformer l'étalonnier.

8. II. - Certification de la parenté

9. Pour les équidés d'élevage et de rente nés en France, la parenté peut être certifiée si l'équidé est :

10. - soit issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation, d'un étalon ou d'un baudet destiné à la reproduction dans un livre généalogique ;

11. - soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype et conforme aux normes de l'ISAG (International Society of Animal Genetics).

12. Pour la vérification des données et afin que le produit puisse prétendre à l'appellation "origine constatée" dans le fichier central zootechnique des équidés, le détenteur doit mettre à disposition de l'identificateur l'attestation de saillie remise par l'étalonnier après le premier saut ou, à défaut, une copie de la déclaration de naissance.

Fait à Paris, le 2 avril 2008.

Michel Barnier

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 15 février 1994
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000018615743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.