Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000027395829
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 25 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. La validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé est contrôlée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s'assure notamment que :

2. ― le document est authentique ;

3. ― l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;

4. ― les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.

5. En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027395829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.