Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000027395827
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 28 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 5 mai 2013)Légifrance →

1. La personne habilitée qui réalise l'identification de terrain du produit sous la mère doit, au préalable :

2. 1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant le numéro de transpondeur et le cas échéant le signalement à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;

3. 2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027395827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.