1. Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 5 mai 2013.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000027395831
Texte parentLEGITEXT000018615743
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