Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000021851353
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Après vérification du signalement, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé par celui-ci à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.

2. Une photocopie de la partie du document d'identification comprenant le signalement de l'animal, valable trois mois, est visée et datée par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal pendant la période de validation du livret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.