1. Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2008 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000018615775
Texte parentLEGITEXT000018615743
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