1. Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet, pour enquête, à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000021851390
Texte parentLEGITEXT000018615743
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