Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000021851394
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 22 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.