Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000021851394
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 22 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →
1. Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.
2. Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.
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