1. La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2008 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000018615797
Texte parentLEGITEXT000018615743
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