1. La concordance entre les signalements relevés sur le territoire national et ceux attestés sur les documents étrangers est validée par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée et, le cas échéant, une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère ayant émis ces documents.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000021851396
Texte parentLEGITEXT000018615743
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