Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000021851400
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 26 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte une traduction en français, le document est validé par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.

3. En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation lors du départ de l'animal du territoire français.

4. Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.

5. Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.