Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2008 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE
IdentifiantLEGIARTI000018615801
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 27 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 12 avril 2008)Légifrance →

1. Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 24 ou 25, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant, aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018615801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.