1. En cas de décès de la poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, il est de la responsabilité du propriétaire ou de son représentant de faire établir par une personne habilitée un relevé de signalement du produit avant la séparation.
Arrêté du 2 avril 2008 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 12 avril 2008 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000018615809
Texte parentLEGITEXT000018615743
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