Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE
IdentifiantLEGIARTI000021851402
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 30 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Pour les équidés nés en France, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est :

2. ― soit issu d'une saillie régulièrement déclarée, auprès de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation, d'un étalon ou d'un baudet approuvé pour produire dans un stud-book ou un registre et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée ;

3. ― soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype.

4. Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.