Arrêté du 2 avril 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000021851342
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et éventuellement graphique, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation. Il est daté et signé par la personne habilitée.

2. La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois, y compris lorsqu'elle utilise les moyens informatiques mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La personne habilitée adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation pour l'édition du document d'identification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021851342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.