Article abrogé, en vigueur du 1er février 2010 au 5 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 2 avril 2008
RattachementTITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000021851346
Texte parentLEGITEXT000018615743
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 avril 2008 (version du 1er février 2010)Légifrance →
1. Pour tous les équidés immatriculés pour la première fois en France, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article 10. Ces propositions sont transmises à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 10. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.
2. Cependant, pour les produits pur sang, autre que pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
3. ― pour les produits pur sang et autre que pur sang : France-Galop ;
4. ― pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.