Texte publié au Journal officiel
1. Le point 3 de l'annexe III de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « 3. Conditions de fonctionnement.
3. Afin de vérifier la maîtrise de leurs analyses, les laboratoires agréés :
4. ― recourent à des échantillons à teneur garantie fournis par un organisme agréé par la CST ;
5. ― ont l'obligation de participer aux essais de comparaisons entre laboratoires organisés par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) ;
6. ― ont l'obligation, en analyse de routine, d'utiliser des appareils agréés dont le fonctionnement sera garanti par le respect de procédures de contrôle élaborées et diffusées par le CNIEL ;
7. ― ont l'obligation de mettre en œuvre un système d'assurance de la qualité répondant aux exigences de la norme NF EN ISO / CEI 17025.
8. Les opérations suivantes sont intégrées dans le système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST :
9. ― conditions de prélèvement, d'identification, de conservation et d'acheminement des échantillons jusqu'au laboratoire ;
10. ― la réalisation et la maîtrise des analyses ;
11. ― prise en compte effective des résultats d'analyses pour établir le paiement du lait ;
12. ― fonctionnement des commissions tripartites de contrôle de chaque laboratoire.
13. Le champ du système général d'assurance de la qualité approuvé par la CST doit couvrir au minimum les critères suivants : matière grasse, teneur en protéines, germes totaux, cellules somatiques, résidus d'inhibiteurs et point de congélation.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 28 juillet 2000
Divisions : Art. Annexe III