Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-333 du 10 avril 2008
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences
IdentifiantLEGIARTI000018624618
Texte parentLEGITEXT000018624587
Référencearticle 10 du décret n°2008-333 du 10 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 40-5 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :

2. « Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai d'un an, être intégrés sur leur demande dans ce corps, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique, ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Cet avis doit être accompagné de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

3. « Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation du conseil mentionné aux deuxième et troisième alinéas de cet article. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu et du conseil d'administration de l'université, ces deux instances siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 40-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018624618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.