Décret n°2008-333 du 10 avril 2008 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-333 du 10 avril 2008
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ FIXANT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES APPLICABLES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS ET DU CORPS DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences
IdentifiantLEGIARTI000018624614
Texte parentLEGITEXT000018624587
Référencearticle 6 du décret n°2008-333 du 10 avril 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les troisième à septième alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le président ou le directeur de l'établissement transmet l'avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

3. « Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, la proposition du président ou du directeur relative à la titularisation doit recueillir l'avis du directeur de cet institut ou école. Cet avis est transmis au président ou au directeur dans un délai de quinze jours suivant sa demande.

4. « L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien. Le conseil d'administration entend l'intéressé à sa demande.

5. « L'avis du conseil d'administration ainsi saisi se substitue à celui du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.

6. « Tout avis défavorable est motivé.

7. « Les décisions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément à l'avis, selon le cas, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, ou, s'il a été saisi, du conseil d'administration, instances siégeant, dans tous les cas, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018624614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.