Ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

TexteOrdonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007
RattachementChapitre Ier : Médicaments traditionnels à base de plantes.
IdentifiantLEGIARTI000023755020
Texte parentLEGITEXT000018652169
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Pour les médicaments traditionnels à base de plantes dont la mise sur le marché a eu lieu avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d'enregistrement doit être déposée dans les conditions fixées au présent article, conformément au calendrier établi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. A défaut, leur commercialisation cesse à cette même date.

3. A titre transitoire, les produits pour lesquels une demande d'enregistrement a été déposée peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification éventuelle d'un refus d'enregistrement par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023755020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.