Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;
Vu le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ;
Vu la directive 1999/21/CE de la Commission du 25 mars 1999 relative aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
Vu la directive n° 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins ;
Vu la directive n° 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu la directive n° 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ;
Vu la directive n° 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive n° 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;
Vu la directive n° 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive n° 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, notamment son article 39 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 53 LEGIARTI000006698415
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Médicaments traditionnels à base de plantes.
Article 1 LEGIARTI000006698416
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 2 LEGIARTI000023755020
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Pour les médicaments traditionnels à base de plantes dont la mise sur le marché a eu lieu avant la date de publication de la présente ordonnance, une demande d'enregistrement doit être déposée dans les conditions fixées au présent article, conformément au calendrier établi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au plus tard le 30 avril 2011. A défaut, leur commercialisation cesse à cette même date.
3. A titre transitoire, les produits pour lesquels une demande d'enregistrement a été déposée peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification éventuelle d'un refus d'enregistrement par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans la limite de la durée de validité de leur autorisation de mise sur le marché.
Article 3 LEGIARTI000006698419
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006698420
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006698421
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006698422
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Produits d'origine humaine
Section 1 : Tissus et cellules.
Article 7 LEGIARTI000006698423
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006698424
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006698425
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 10 LEGIARTI000006698427
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 11 LEGIARTI000006698428
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 LEGIARTI000006698429
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006698430
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006698431
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006698432
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Produits sanguins.
Article 16 LEGIARTI000006698433
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006698434
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006698435
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006698437
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006698438
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006698439
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Produits cosmétiques.
Article 22 LEGIARTI000006698440
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006698441
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.
Article 24 LEGIARTI000006698442
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006698443
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Insecticides et acaricides.
Article 26 LEGIARTI000006698444
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006698445
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006698446
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : Médicaments vétérinaires
Section 1 : Définitions.
Article 29 LEGIARTI000006698447
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006698448
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Autorisations de mise sur le marché et enregistrements.
Article 31 LEGIARTI000006698449
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006698450
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006698452
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006698453
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006698454
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006698455
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006698456
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006698457
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 3 : Mesures d'application.
Article 39 LEGIARTI000006698458
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 4 : Préparation industrielle et vente en gros.
Article 40 LEGIARTI000006698459
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006698461
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006698462
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006698463
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 5 : Préparation extemporanée et distribution au détail.
Article 44 LEGIARTI000006698464
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006698465
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006698466
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 6 : Substances pouvant entrer dans la fabrication des médicaments vétérinaires.
Article 47 LEGIARTI000006698467
1. a modifié les dispositions suivantes
Section 7 : Dispositions transitoires.
Article 48 LEGIARTI000006698469
1. I. - Les durées, déterminées par voie réglementaire, qui servent de référence pour la mise en oeuvre du quatrième alinéa de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 31 de la présente ordonnance sont applicables dès lors que la demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament vétérinaire de référence a été déposée à compter du 30 octobre 2005.
2. II. - Les dispositions de l'article L. 5141-5-4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 32 de la présente ordonnance ne sont applicables que lorsque l'autorisation initiale de mise sur le marché du médicament vétérinaire de référence a été délivrée au vu d'une demande déposée à compter du 30 octobre 2005.
Chapitre VII : Classification des substances et préparations chimiques dangereuses.
Article 49 LEGIARTI000006698470
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Autres dispositions.
Article 50 LEGIARTI000006698471
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006698472
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006698473
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 26 de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna.
Fait à Paris, le 26 avril 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau A l'article L. 5431-2 du même code, après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° De mettre sur le marché des produits cosmétiques ou de réaliser des expérimentations animales portant sur des produits cosmétiques finis ou sur des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients en méconnaissance des interdictions prévues à l'article L. 5131-7-2. » L'article L. 5141-15 du code de la santé publique est modifié comme suit : 1° Après les mots : « ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché dans cet Etat membre, » sont insérés les mots : « lorsque ces médicaments ne sont pas autorisés en France, ». 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ces vétérinaires sont soumis aux règles relatives à la prescription et à la délivrance prévues à l'article L. 5143-5. » Le dernier alinéa de l'article L. 5142-2 du code de la santé publique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Toute modification substantielle des éléments de l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas de modification substantielle de l'autorisation initiale. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » I. - L'article L. 1211-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1211-8. - Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2. » II. - A l'article L. 1242-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cet article ne s'applique pas aux éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. » III. - A l'article L. 1243-6 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cet article ne s'applique pas aux greffes et administration d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. » Le troisième alinéa de l'article L. 1223-4 du même code est complété par les dispositions suivantes : « Si l'établissement de transfusion sanguine est autorisé à exercer les activités prévues à l'article L. 1243-2, son directeur assure, sous l'autorité de la personne responsable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1243-2-1, la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité et à la sécurité des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire. » I. - A l'article L. 1271-1 du même code, après les mots : « autorisations prévues aux articles », est ajoutée la référence : « L. 1221-10, ». II. - Il est inséré, après l'article L. 1271-1, un article L. 1271-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1271-1-1. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende le fait de contrevenir à une décision de retrait ou de suspension d'agrément ou d'autorisation prise en application des articles L. 1223-5 et L. 1221-10-2. » Après l'article L. 5142-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5142-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5142-5-1. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut interdire la fabrication, l'importation, la détention et la vente de médicaments immunologiques vétérinaires sur tout ou partie du territoire national s'il est établi : « 1° Soit que l'administration d'un médicament immunologique vétérinaire interfère avec un programme national pour le diagnostic, le contrôle ou l'éradication d'une maladie des animaux ou entraînerait des difficultés à certifier l'absence de contamination des animaux vivants ou des aliments ou d'autres produits obtenus à partir des animaux traités ; « 2° Soit que la maladie contre laquelle le médicament est supposé conférer une immunité est très peu répandue sur le territoire national. » L'article L. 5143-4 du code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Si les médicaments mentionnés aux 1° et 2° n'existent pas : « a) Soit un médicament autorisé pour l'usage humain ; « b) Soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre Etat membre en vertu de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l'affection concernée ou pour une affection différente, sans préjudice de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7 ; ». II. - La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. » III. - Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés : « Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377/90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées : « a) Les substances à action pharmacologique qu'il contient sont inscrites sur la liste fixée par le règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ; « b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire ; « c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. » L'article L. 5137-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5137-1. - On entend par aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales les aliments destinés à une alimentation particulière qui sont spécialement traités ou formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des patients. Ils sont destinés à constituer l'alimentation exclusive ou partielle des patients dont les capacités d'absorption, de digestion, d'assimilation, de métabolisation ou d'excrétion des aliments ordinaires ou de certains de leurs ingrédients ou métabolites sont diminuées, limitées ou perturbées, ou dont l'état de santé appelle d'autres besoins nutritionnels particuliers qui ne peuvent être satisfaits par une modification du régime alimentaire normal ou par un régime constitué d'aliments destinés à une alimentation particulière ou par une combinaison des deux. « Ils ne peuvent être utilisés que sous contrôle médical. » Le 1° de l'article L. 5141-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les additifs et les prémélanges d'additifs autorisés conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux. » L'article L. 5141-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5141-6. - L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est refusée s'il apparaît que sa mise sur le marché est de nature à compromettre gravement la protection de la santé humaine ou de la santé animale. « L'autorisation est également refusée si, après vérification de la conformité des renseignements et documents qui doivent être présentés à l'appui de la demande, il apparaît : « 1° Soit que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament au regard des risques pour la santé humaine ou animale ou la protection de l'environnement liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable dans les conditions d'emploi indiquées dans la demande d'autorisation de mise sur le marché ou, lorsque la demande concerne des médicaments vétérinaires à usage zootechnique, les bénéfices en matière de santé et de bien-être des animaux ainsi que la sécurité du consommateur sont insuffisamment pris en compte ; « 2° Soit que le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'espèce animale de destination ou est insuffisamment démontré par le demandeur ; « 3° Soit que le médicament vétérinaire est présenté pour une utilisation interdite ; « 4° Soit, pour les médicaments destinés à être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : « a) Que le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de résidus à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ou qu'il est insuffisamment justifié ; « b) Ou que la ou les substances à action pharmacologique présentes dans le médicament ne figurent pas dans l'une des annexes I, II et III du même règlement ; « 5° Soit que l'étiquetage ou la notice proposé par le demandeur n'est pas conforme aux dispositions du présent code ; « 6° Soit que l'administration d'un médicament immunologique vétérinaire interfère avec un programme national pour le diagnostic, le contrôle ou l'éradication d'une maladie des animaux ou entraînerait des difficultés à certifier l'absence de contamination des animaux vivants ou des aliments ou d'autres produits obtenus à partir des animaux traités ou que la maladie contre laquelle le médicament est supposé conférer une immunité est très peu répandue sur le territoire national. « L'autorisation de mise sur le marché peut être modifiée, suspendue ou supprimée pour les mêmes motifs. Elle peut l'être aussi lorsqu'il apparaît : « 1° Soit que les renseignements figurant dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, la notice ou l'étiquetage sont erronés ; « 2° Soit que les contrôles pour s'assurer de la conformité de la composition qualitative et quantitative du médicament vétérinaire n'ont pas été effectués ; « 3° Soit que les renseignements figurant dans le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché n'ont pas été modifiés ; « 4° Soit que tout élément nouveau concernant ces mêmes parties du dossier n'a pas été transmis aux autorités compétentes. » L'article L. 5143-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5143-1. - La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires par les personnes mentionnées à l'article L. 5143-2 et, pour les aliments médicamenteux, par les personnes intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 5143-3 est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation dont les principes sont fixés par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. » L'article L. 5121-15 du même code est modifié comme suit : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toute demande d'enregistrement mentionnée à l'article L. 5121-14-1 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif déterminé en fonction de l'objet de la demande et de l'existence, le cas échéant, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence antérieurement à la demande d'enregistrement et dont le montant est fixé par décret dans la limite de 10 110 . » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ce droit est recouvré » sont remplacés par les mots : « Ces droits sont recouvrés ». Le second alinéa de l'article L. 1271-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Est puni des mêmes peines prévues aux mêmes articles le fait : « - de distribuer ou de délivrer à des fins thérapeutiques un produit sanguin labile ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 1221-8, à moins qu'il ne soit destiné à des recherches biomédicales ; « - d'utiliser un produit sanguin labile en violation d'une disposition ou d'une décision édictée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 1221-10-1. » Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Après l'article L. 5141-5 du code de la santé publique, sont insérés quatre articles L. 5141-5-1 à L. 5141-5-4 ainsi rédigés : « Art. L. 5141-5-1. - L'autorisation de mise sur le marché peut être accordée dans des conditions, définies par voie réglementaire, faisant exception aux dispositions de l'article L. 5141-5 dans les cas suivants : « 1° Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve du respect d'obligations spécifiques, relatives notamment à la sécurité du médicament, à la notification à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout incident lié à son utilisation et aux mesures à prendre dans ce cas, lorsque le demandeur démontre qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi. Le maintien de cette autorisation est décidé par l'agence sur la base d'une réévaluation annuelle de ces obligations et de leur respect par le titulaire ; « 2° Lorsque, du fait de la rareté des indications ou du fait de l'état d'avancement de la science, la demande n'est pas assortie de l'ensemble des justifications prévues, sous réserve que le médicament soit délivré sur prescription d'un vétérinaire et administré sous sa responsabilité ; « 3° Pour les médicaments vétérinaires qui sont destinés uniquement à être utilisés pour les poissons d'aquarium, oiseaux d'appartements, pigeons voyageurs, animaux de terrarium, petits rongeurs, furets et lapins de compagnie exclusivement, sous réserve que ces médicaments ne contiennent pas de substances mentionnées aux I et II de l'article L. 234-2 du code rural. « Art. L. 5141-5-2. - Pour obtenir l'autorisation définie à l'article L. 5141-5, les médicaments conçus pour être administrés à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ne doivent contenir qu'une ou des substances pharmacologiquement actives figurant dans l'une des annexes I, II ou III du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. « Les médicaments contenant des substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe III du règlement précité ne sont autorisés que pour la période correspondant à la limite fixée par le règlement ; dans le cas où cette période est prolongée, l'autorisation peut être reconduite pour une durée égale. « Par dérogation au premier alinéa, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement précité peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et qui ont été déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne contiennent pas de substances pharmacologiquement actives figurant à l'annexe IV du règlement mentionné ci-dessus et ne sont pas destinés à être utilisés pour le traitement d'affections telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. « Art. L. 5141-5-3. - Pour un médicament générique vétérinaire défini au 8° de l'article L. 5141-2, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent au médicament de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits. « Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament générique vétérinaire informe le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des indications, formes pharmaceutiques et dosages du médicament vétérinaire de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré. « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux médicaments biologiques vétérinaires similaires définis au 10° de l'article L. 5141-2 et aux médicaments vétérinaires présentant des caractéristiques communes avec un médicament vétérinaire de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament générique en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition et nécessitant que soient produites des données supplémentaires dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Art. L. 5141-5-4. - Un médicament générique vétérinaire autorisé en application de l'article L. 5141-5-3 ne peut être commercialisé qu'à l'expiration d'une période de dix ans suivant l'autorisation initiale du médicament vétérinaire de référence. « Toutefois, la période de dix ans prévue au premier alinéa est portée à treize ans pour les médicaments vétérinaires destinés aux poissons et aux abeilles, ou à d'autres espèces considérées comme mineures et figurant sur un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Pour les médicaments vétérinaires destinés à une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, et contenant une nouvelle substance active qui, au 30 avril 2004, n'a pas encore été autorisée dans la Communauté européenne, la période de dix ans prévue au premier alinéa est prolongée d'un an pour chaque extension de l'autorisation à une autre espèce animale productrice de denrées alimentaires, si elle est autorisée dans les cinq ans qui suivent la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché initiale. « Cette période ne peut toutefois dépasser treize ans au total, pour une autorisation de mise sur le marché concernant quatre espèces productrices de denrées alimentaires ou plus. « L'extension de la période de dix ans à onze, douze ou treize ans pour un médicament vétérinaire destiné à une espèce productrice de denrées alimentaires n'est octroyée qu'à la condition que le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ait également été à l'origine de la fixation de limites maximales de résidus pour les espèces couvertes par l'autorisation. « Les dispositions du présent article sont également applicables aux médicaments biologiques vétérinaires similaires définis au 10° de l'article L. 5141-2 ou aux médicaments présentant des caractéristiques communes par rapport à un médicament de référence mais ne répondant pas à la définition du médicament générique vétérinaire en raison de différences portant sur un ou plusieurs éléments de cette définition nécessitant que soient produites des données supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
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Cité par 11 textes
Code de la santé publique - art. L5132-6 (V) · modification
Code de la santé publique - art. L5436-1 (Ab) · abrogation